Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Rapports sur les activités d’approvisionnement
24(1)Trois mois après la fin d’un exercice financier, une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe 1, selon le cas, doit remettre au ministre, de la manière qu’il indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvisionnement pour l’exercice financier qui vient de se terminer. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(2)En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe 1 qu’elle lui remette, de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(3)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti un rapport sur ses activités d’approvisionnement renfermant les renseignements qu’il exige, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte.
2021, ch. 38, art. 27
Rapports sur les activités d’approvisionnement
24(1)Trois mois après la fin d’un exercice financier, une entité de l’annexe A doit remettre au ministre, de la manière qu’il indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvisionnement pour l’exercice financier qui vient de se terminer. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(2)En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A qu’elle lui remette, de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(3)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
Rapports sur les activités d’approvisionnement
24(1)Trois mois après la fin d’un exercice financier, une entité de l’annexe A doit remettre au ministre, de la manière qu’il indique, un rapport qui porte sur ses activités d’approvisionnement pour l’exercice financier qui vient de se terminer. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(2)En sus du rapport annuel visé au paragraphe (1), le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe A qu’elle lui remette, de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.
24(3)Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti, un rapport sur ses activités d’approvisionnement, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte. Le rapport renferme les renseignements exigés par le ministre.